I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1086R77. Un déclarant, autre qu’un placement enregistré, qui prétend qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation de l’un de ses bénéficiaires est, dans une année d’imposition, un placement admissible soit au sens de l’article 890.15 de la Loi, soit au sens donné à cette expression pour l’application de l’article 905.0.12 de la Loi, doit, pour l’année et dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  un déclarant est l’une des personnes suivantes:
i.  une société d’investissement à capital variable;
ii.  une société de placements;
iii.  une fiducie de fonds commun de placements;
iv.  une fiducie qui serait une fiducie de fonds commun de placements, si l’article 1120R1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b;
v.  toute autre personne visée au paragraphe 1 de l’article 221 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  un placement enregistré désigne une fiducie ou une société acceptée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de placement enregistré et dont l’enregistrement est en vigueur.
a. 1086R23; D. 1981-80, a. 1086R23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R23; D. 421-88, a. 38; D. 1471-91, a. 33; D. 1114-93, a. 45; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 1282-2003, a. 83; D. 1149-2006, a. 69; D. 134-2009, a. 1; D. 1448-2021, a. 9.
1086R77. Un déclarant, autre qu’un placement enregistré, qui prétend qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation de l’un de ses bénéficiaires est, dans une année d’imposition, un placement admissible au sens de l’article 890.15 de la Loi doit, pour l’année et dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit.
Pour l’application du premier alinéa:
a)  un déclarant est l’une des personnes suivantes:
i.  une société d’investissement à capital variable;
ii.  une société de placements;
iii.  une fiducie de fonds commun de placements;
iv.  une fiducie qui serait une fiducie de fonds commun de placements, si l’article 1120R1 se lisait sans tenir compte de son paragraphe b;
v.  toute autre personne visée au paragraphe 1 de l’article 221 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
b)  un placement enregistré désigne une fiducie ou une société acceptée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu par le ministre du Revenu du Canada à titre de placement enregistré et dont l’enregistrement est en vigueur.
a. 1086R23; D. 1981-80, a. 1086R23; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1086R23; D. 421-88, a. 38; D. 1471-91, a. 33; D. 1114-93, a. 45; D. 473-95, a. 48; D. 1707-97, a. 98; D. 1282-2003, a. 83; D. 1149-2006, a. 69; D. 134-2009, a. 1.